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Changement d’adresse du contribuable : la nouvelle notification de la proposition de rectification est sans incidence sur la date d’interruption de la prescription

Civil - Fiscalité des particuliers
Affaires - Fiscalité des entreprises
01/08/2023
Lorsque l’administration fiscale reçoit un courrier du contribuable l’informant de son changement d’adresse entre la date d’envoi de la proposition de rectification et la date de présentation de ce pli, elle doit de nouveau notifier la proposition de rectification à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse. Cette nouvelle notification est toutefois sans incidence sur la date d'interruption de la prescription qui est celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d'envoi de ce pli, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 12 juillet 2023.
Pour mémoire, le droit de reprise de l’administration fiscale, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, s’exerce « jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » (LPF, art. L. 169). La prescription est, notamment, interrompue par la notification d'une proposition de rectification (LPF, art. L. 189).

Pour être régulière, une proposition de rectification doit être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

En l’espèce, des contribuables ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014. Cette proposition de rectification a été présentée, le 12 décembre 2017, à la dernière adresse connue des services fiscaux à la date de son envoi.

Faisant valoir qu’ils avaient, par un courrier en date du 1er décembre 2017, informé l'administration de leur nouvelle adresse, et que, par conséquent, la proposition de rectification du 7 décembre 2017 n'avait pas été notifiée à la dernière adresse connue de l’administration, les contribuables ont saisi les juges du fond afin d’obtenir la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.

Le tribunal administratif a rejeté leur demande. Toutefois, sur appel des contribuables, la cour administrative d’appel a prononcé la décharge des impositions en litige.

Elle a en effet constaté que les contribuables avaient porté à la connaissance de l'administration leur nouvelle adresse par un courrier en date du 1er décembre 2017, reçu par l'administration fiscale au plus tard le 11 décembre 2017. Elle en a alors déduit qu'à la date de présentation du pli recommandé contenant la proposition de rectification afférente à l'année 2014, soit au 12 décembre 2017, « la nouvelle adresse du contribuable était connue de l'administration et que la présentation du pli à l'adresse alors connue de l'administration à la date de son envoi n'était pas de nature à interrompre la prescription ».

Dans un arrêt du 12 juillet 2023, le Conseil d’État précise que la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale est « celle connue de l'administration fiscale à la date d'envoi du pli contenant la proposition de rectification ».
Il précise toutefois que lorsque le contribuable a informé l'administration de son changement d'adresse par un courrier envoyé avant la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue, mais reçu par l'administration fiscale après la date d'envoi de ce pli, alors, « le respect des exigences de l'article L. 57 du LPF implique que la proposition de rectification soit de nouveau notifiée à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable ».  

Il ajoute alors que cette nouvelle notification n’a pas d’incidence sur la date d'interruption de la prescription, qui est celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d'envoi de ce pli.

Par suite, le Conseil d’État décide qu’en se plaçant à la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification, et non pas à la date d'envoi de ce pli, pour déterminer la dernière adresse connue de l'administration et apprécier si l'exercice de son droit de reprise était prescrit, la cour a commis une erreur de droit. L’arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée.
Source : Actualités du droit