<< Retour aux articles
Image

L’atteinte à la liberté d’association : rappel des critères à prendre en compte

Affaires - Sociétés et groupements
12/07/2023
Peu importe le titre donné à une sanction disciplinaire, celle-ci peut constituer une ingérence à la liberté d'association dès lors qu'elle est de nature à dissuader ses membres d'exercer librement leur activité. C'est ce qu'a rappelé la CEDH dans son arrêt du 20 juin 2023.
Des professeurs de l'université Hacettepe (Ankara, Turquie) membres d’une association dénommée Syndicat des travailleurs de l’éducation et des sciences ont tenu un stand d'un vingtaine de minutes devant les locaux de la bibliothèque universitaire sans en avoir reçu l'autorisation.
 
Ils ont été sanctionnés par un "avertissement sans caractère punitif" dont la notification précisait que des mesures pénales seraient prises si les comportements litigieux persistaient. Les enseignants visés ont introduit une action en annulation contre ces sanctions. Le tribunal administratif les a déboutés. Il a rappelé qu’« aucune action ne pouvait être intentée contre des actes administratifs non définitifs et non exécutables et qui n’affectaient pas directement les droits et les intérêts de la personne en étant le destinataire ».
 
Les enseignants se sont donc pourvus en cassation. Ils estimaient que cette sanction constituait une menace pour leur avenir professionnel et pour leurs activités syndicales et donc une ingérence dans leur droit à la liberté d’association. En effet, ils arguaient que cette sanction était jointe à leur dossier personnel et revêtait donc une importance substantielle pour leurs promotions, nominations et avancement professionnel.
 
La CEDH, faisant fi de l’intitulé de la sanction (« sans caractère punitif »), a retenu que la mention selon laquelle « les mesures pénales nécessaires seraient prises contre eux en cas de poursuite du comportement reproché » suffisait à caractériser l’ingérence à la liberté d’association des enseignants. Elle a ajouté que cette manifestation n’avait pas eu d’incidence sur le travail du personnel de l’université ou sur l’activité d’enseignement. Elle retient donc qu’il n’y pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté d’association et le but poursuivi.ni que cette atteinte était « nécessaire dans une société démocratique ».
Source : Actualités du droit