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Crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants : l’entrepreneur doit être l’employeur de l’artiste principal

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/07/2023
Pour l’obtention du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés, les dispositions de l’article 220 quindecies du CGI n’exigent pas de l’entrepreneur de spectacles vivants qu'il soit l'employeur effectif de la totalité du plateau artistique. Toutefois, il doit avoir la responsabilité du spectacle en participant à sa création et en étant responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu'il soit l'employeur de l'artiste principal ou des artistes principaux du spectacle, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 6 juin 2023.
Pour mémoire, les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
  • supporter le coût de la création du spectacle.
Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 euros par spectacle et le crédit d’impôt, dont le taux s’élève à 15 %, est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Le bénéfice de ce dispositif est conditionné par l’obtention préalable d’un agrément provisoire délivré par le ministre de la culture (CGI, art. 220 quindecies).

En l’espèce, une société a formulé une demande d’agrément provisoire permettant de bénéficier de ce crédit d’impôt. Cet agrément provisoire lui a toutefois été refusé par le ministre de la culture au motif que la société n'était pas l'employeur de l'artiste principal de la tournée.

Saisi par la société, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus et enjoint au ministre de délivrer l’agrément provisoire. Toutefois, sur appel du ministre de la culture, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de première instance de la société.
Cette dernière se pourvoit en cassation.

Selon le Conseil d'État, si les dispositions de l’article 220 quindecies du CGI n’exigent pas de l'entrepreneur de spectacles vivants sollicitant l’obtention de l’agrément provisoire qu'il soit l'employeur effectif de la totalité du plateau artistique, l'octroi de cet agrément suppose qu'il ait la responsabilité du spectacle, « c'est-à-dire, comme l'a jugé la cour, qu'il participe à sa création aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène, qu'il soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu'il soit l'employeur de l'artiste principal ou des artistes principaux du spectacle ».

Par suite, le Conseil d’État décide qu’en retenant que la condition tenant à ce qu'un entrepreneur de spectacles vivants, pour être éligible au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du CGI, ait la qualité d'employeur à l'égard du plateau artistique, et soit donc employeur de l'artiste principal ou des artistes principaux du spectacle, ne porte pas atteinte, par elle-même, au principe de libre prestation de services, la cour administrative d’appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

Par conséquent, en jugeant que l'agrément provisoire devait être, en l'espèce, refusé à la société, au motif qu'elle n'était pas l'employeur de l'artiste principal du spectacle, la cour administrative d’appel n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société.
Source : Actualités du droit