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Option pour l’assujettissement à l’IS d’une SCI et caractérisation du délit de fraude fiscale

Affaires - Fiscalité des entreprises
04/04/2023
En l'absence de notification régulière à l'administration fiscale, une SCI ne peut être regardée comme ayant valablement exercé l'option prévue par l'article 239 du CGI en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2023. Par conséquent, une SCI qui n’aurait pas valablement opté pour l’IS ne pourrait pas s’être soustraite frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de cet impôt.
Pour mémoire, les sociétés civiles peuvent opter pour le régime des sociétés de capitaux en vertu de l’article 239 du CGI. Cette option est toutefois conditionnée au respect de la procédure prévue à l’article 22 de l’annexe IV du CGI qui prévoit que « La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option ».

En l’espèce, une SCI a réalisé une plus-value grâce à la vente d’un bien immobilier dont elle était propriétaire. Cependant, elle n’a pas procédé à la déclaration de cette plus-value auprès de l’administration fiscale. 

Sur avis favorable de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé plainte à l’encontre de la gérante de la SCI, du chef de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value immobilière.

Après enquête, la gérante a été citée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale. La gérante ayant été relaxée, l’administration fiscale ainsi que le procureur de la République ont alors fait appel de cette décision.

La cour d'appel a constaté que l'administration fiscale n’était pas en mesure de produire l'écrit attestant de la levée d'option par la SCI pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Elle a toutefois jugé que cet élément n'excluait nullement cette option dans la mesure où « les déclarations antérieures effectuées par cette SCI l’ont été précisément au titre de cet impôt et que cette option est confirmée par la prévenue elle-même lors de la signature de l’acte (de vente), mentionnant l’assujettissement de la SCI à cet impôt et rappelant son obligation de déclarer la plus-value ». Elle a par conséquent déclaré la gérante de la SCI comme ayant exercé l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés.

Dans son arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et précise qu’en l’absence de notification régulière à l’administration fiscale, la SCI ne peut être regardée comme ayant valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du CGI en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Or, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 1741 du CGI que commet le délit de fraude fiscale celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts auquel il est assujetti.

Par conséquent, elle précise que l'impôt sur les sociétés n'étant pas applicable à la SCI, le délit de fraude fiscale, tel qu'il résulte des termes de la prévention, ne pouvait être caractérisé. Elle constate alors la relaxe définitive de la gérante de la SCI.
Source : Actualités du droit