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Publication du décret précisant les modalités du contrôle des libéralités et de la transparence des associations

Affaires - Sociétés et groupements
18/05/2022
Ensuite de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et du décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021, le contrôle du financement étranger des cultes est désormais précisé par le décret n° 2022-619 du 22 avril 2022. 
Pour rappel, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a renforcé les obligations déclaratives des associations cultuelles ou organisant l’exercice d’un culte concernant leurs activités et leurs ressources financières (L. n° 2021-1109, art. 68 à 74). Les modalités du contrôle du financement des associations cultuelles et les seuils conditionnant les obligations déclaratives sont désormais fixés.
Ce même décret adapte également les dispositions de droit interne relatives aux libéralités consenties à des États et établissements étrangers au regard du droit de l'Union européenne en matière de successions.

1° Cession d’un lieu servant habituellement à l’exercice d’un culte à une personne physique ou morale étrangère

Un telle cession doit être déclarée, conformément à l’article 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à l’autorité administrative. Il est désormais précisé que cette déclaration doit être adressée au préfet par courrier recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester la date de réception (art. 1er).

Elle doit être accompagnée du titre de propriété et de plusieurs informations permettant d’identifier et contacter l’aliénateur :
- pour les personnes physiques : nom, prénom, date et lieu de naissance, coordonnées téléphoniques etc.. ;
- pour les personnes morales : raison sociale, forme juridique, siège social, nom et prénom du déclarant etc…

Devront également apparaître dans la déclaration l’État cessionnaire, si l’aliénataire est un État, ou les mêmes informations que précédemment listées s’il s’agit d’une personne physique ou morale.

Le contrat de l’aliénation devra en outre être joint à cette déclaration.

Le préfet pourra faire opposition à cette cession, expressément et dans un délai de 4 mois (art. 2). Il devra alors informer le cédant son intention et l’inviter à présenter ses observations sous un mois. Cette information interrompra le délai de 4 mois accordé pour notifier son opposition.

Le préfet dispose ensuite d’un délai d’un mois, à compter de la réception des observations, pour notifier son opposition.

L’opposition du préfet prive l’aliénation de ses effets (L. 9 déc. 1905, art. 17-1).

2° Avantages et ressources d’origine étrangère au profit d’associations cultuelles ou d’associations inscrites de droit local à objet cultuel

En application du nouvel article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de le l’État, « toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative ».

Le décret du 22 avril 2022 vient de préciser le seuil à partir duquel s’impose cette déclaration : 15 300 euros sur un même exercice comptable. Il pourra donc s’agir d’un avantage ou de ressources octroyés en une unique opération, d’un montant de 15 300 euros minimum ou valorisés à au moins 15 300 euros. Il pourra également s’agir de plusieurs opérations distinctes conduisant à des avantages ou des ressources pour l’association bénéficiaire, dont les montants ou la valorisation cumulés atteindront 15 300 euros sur un même exercice comptable.

Cette déclaration doit être faite par l’association bénéficiaire auprès du ministre de l’Intérieur, via un téléservice.
Les informations à communiquer diffèrent selon que le montant unitaire de l’avantage octroyé ou des ressources versées dépassent ou non le seuil de 15 300 euros (art. 7).

Cette obligation de déclaration des avantages et ressources concerne également les congrégations.

3° Libéralités au bénéfice d’associations cultuelles, associations inscrites de droit local ou établissements publics du culte

Pour rappel, l’article 910-1 du code civil soumet à déclaration « les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles […], à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes ».

Octroyés par des personnes physiques non résidentes fiscales en France, de tels legs doivent faire l’objet d’une déclaration au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les libéralités entre vifs sont, quant à elles, déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire lui-même (art. 9).

4° Sanction de l’omission de cette déclaration ou déclaration incomplète des avantages, ressources et libéralités étrangères

Une déclaration incomplète (après invitation du ministre à la compléter) vaut absence de déclaration, elle-même punie d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. La confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés pourra éventuellement être prononcée.

En cas d’opposition de la part du ministre de l’Intérieur, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis dans un délai de trois mois.

5° Certification des comptes pour les associations inscrites à objet culturel, fiducies et personnes morales intermédiaires 

En Alsace-Moselle, les associations inscrites à objet cultuel doivent procéder à la certification de leurs comptes lorsque le montant total des avantages et ressources d’origine étrangère dépasse le seuil de 50 000 euros.

En outre, les fiducies et associations cultuelles sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ces mêmes articles dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.
 
Source : Actualités du droit